A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 31 Octobre 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 04-17.626
B. Parties
- Appelant :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Intimée :
- Commune de Saint-Priest Bramefant
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’annulation de la décision implicite de rejet par l’administration de la commune relative à la surtaxe sur les eaux minérales pour les années 1991 à 1999.
- La commune conteste le calcul de la surtaxe appliquée par l’administration qui ne prendrait pas en compte tous les volumes d’eau commercialisés.
D. Moyens des parties
- Moyen 1 :
- Incompétence des juridictions judiciaires : le Directeur général des douanes soutient que seul le juge administratif est compétent pour traiter ce type de contentieux.
- Moyen 2 :
- Préjudice éventuel : le Directeur général conteste la condamnation à indemniser la commune, arguant que le préjudice invoqué est incertain et dépend de l’issue d’autres procédures.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen :
- La Cour considère que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée en première instance et est donc irrecevable.
- Rejet du deuxième moyen :
- La Cour note que le Directeur général n’a pas prouvé que le préjudice était éventuel, rendant ainsi le moyen irrecevable du fait de son caractère nouveau.
F. Conclusion
- La Cour de cassation rejette le pourvoi du Directeur général des douanes.
- Condamnation aux dépens et versement de 2 000 euros à la commune de Saint-Priest Bramefant au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613724c0cd58014677418148/1
