A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Avril 1979
- Numéro d’inscription au répertoire général : 78-91.780
B. Parties
- Appelant : Monsieur X (dit Y)
- Intimée : Ministère Public
C. Contexte et objet de la décision
- Litige touchant la validité des poursuites à l’encontre de l’appelant pour des infractions douanières et financières.
- L’appelant conteste la décision des juridictions inférieures sur plusieurs moyens, dont l’irrecevabilité des poursuites fondées sur son extradition.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité des poursuites :
- Argument selon lequel l’appelant, extradé pour des faits spécifiques, ne peut être poursuivi pour des faits antérieurs non couverts par cette extradition.
- Coupabilité des infractions douanières :
- Contestations sur la nature du « Baume du Tigre » et sa classification tarifaire, ainsi que sur l’évaluation des valeurs déclarées.
- Transfert irrégulier de fonds :
- Argument selon lequel le transfert de fonds à l’étranger n’a pas été effectué avec les autorisations requises.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette l’irrecevabilité des poursuites : l’appelant est soumis à la loi française pour des infractions antérieures à son extradition, en l’absence de traité.
- Affirme que le « Baume du Tigre » est légalement un médicament nécessitant une autorisation pour son importation et que les déclarations effectuées par l’appelant étaient erronées.
- Confirme que le transfert des fonds à destination de la Suisse a été effectué sans autorisation préalable, rendant l’appelant coupable des infractions reprochées.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme les décisions des juridictions inférieures.
- L’appelant est déclaré coupable de plusieurs infractions douanières et financières.
- Le pourvoi est rejeté.
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