A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Avril 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-10.356
B. Parties
- Appelants :
- Société Euro Bétail Ouest (société EBO)
- M. Yves X…, liquidateur de la société EBO
- Intimées :
- Société Le Chat et compagnie
- Société Transports Bardy Bétail
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des pertes et avaries de transport de têtes de bétail de la société EBO vers la Grèce.
- La société EBO conteste sa responsabilité pour un tiers des pertes et demande la réparation du préjudice.
- La cour d’appel a jugé que le blocage des routes en Grèce constituait une force majeure.
D. Moyens des parties
- Premier moyen :
- Responsabilité de la société EBO pour un tiers des pertes contestée.
- Argument de non-réponse de la cour d’appel à des éléments prouvant une faute de la société Le Chat.
- Second moyen :
- Violation de l’article 23-4 de la CMR concernant la compensation entre indemnité et prix du transport.
- Erreurs matérielles dans le calcul des sommes dues par les parties.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- La cour d’appel a jugé en fait sur la force majeure et a correctement justifié la répartition de la responsabilité.
- Les arguments relatifs à la compensation et aux erreurs matérielles ont été jugés irrecevables.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Euro Bétail Ouest est rejeté.
- Condamnation de la société Euro Bétail Ouest et de M. X… aux dépens.
- Condamnation de la société Euro Bétail Ouest à verser 1 800 euros à la société Le Chat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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