A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 03 Février 2015
- Numéro d’inscription au répertoire général : 13-13.560
B. Parties
- Appelant : société Wirquin
- Intimée : administration des douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur l’annulation des renseignements tarifaires contraignants (RTC) concernant des produits tels que des flexibles de douche et des abattants de toilette.
- La société Wirquin conteste les classements tarifaires retenus par l’administration des douanes.
D. Moyens des parties
- Pour la société Wirquin :
- Les flexibles de douche devraient être classés comme articles de robinetterie sanitaire.
- LesNotes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) n’avaient pas force obligatoire, et leur contenu ne devait pas déroger aux dispositions tarifaires.
- Les abattants de toilette en matière plastique ou en bois devraient être classés selon leur matière constitutive.
- Pour l’administration des douanes :
- Argument que les flexibles de douche sont classés comme accessoires et non comme parties d’articles de robinetterie.
- Les abattants de toilette en bois ne disposent d’aucune position spécifique dans le tarif douanier.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des pourvois de la société Wirquin :
- Les flexibles de douche n’entrent pas dans la définition d’articles de robinetterie selon les NESH.
- La Cour valide que les abattants en matière plastique sont inclus dans une position tarifaire spécifique, tandis que ceux en bois doivent être classés différemment.
- Confirme que seuls les articles véritablement indispensables au fonctionnement sont à classer comme parties d’articles principaux.
F. Conclusion
- Les pourvois de la société Wirquin sont rejetés.
- La Cour confirme les classements tarifaires initiaux de l’administration des douanes.
- La société Wirquin est condamnée aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372922cd580146774349ed/1
