A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 04 Juin 1971
- Numéro d’inscription au répertoire général : 69-93.144
B. Parties
- Appelante : Administration des Douanes
- Intimés : Marcel X…, commissionnaire en douane, et Louise Y…, son employée
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à la classification douanière d’un bateau nommé « Vigilant ».
- Les intimés avaient été relaxés pour fausse déclaration concernant l’importation de ce bateau, qualifié de remorqueur-pousseur.
- La décision de la cour de cassation vise à trancher sur la régularité de la classification tarifaire appliquée par les juridiques d’appel.
D. Moyens des parties
- L’administration des douanes soutient que la classification des bateaux doit être strictement appliquée selon le tarif douanier.
- Elle annule la décision précédente qui classe le « Vigilant » sous la catégorie des remorqueurs (89-02) en arguant que les bateaux pousseurs devraient être classés différemment (89-01).
- X… et Y… affirment qu’il n’existe pas de définition réglementaire claire du terme remorqueur ou pousseur, et contestent la décision d’imputabilité des fausses déclarations.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen, indiquant que l’application des réglementations douanières doit être stricte.
- Elle a confirmé que le « Vigilant » ne pouvait être classé comme remorqueur sous le N° 89-02 et qu’il devait plutôt relever de la rubrique 89-01.
- La Cour a souligné que les juges d’appel avaient mal interprété la classification, entraînant une relaxe non fondée des intimés.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 14 novembre 1969.
- Elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Douai pour un nouveau jugement conformément à la loi.
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