A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Février 1975
- Numéro d’inscription au répertoire général : 74-91.254
B. Parties
- Appelante : Administration des douanes
- Intimé : X… (Claude), agent en douane
- Partie civile : Société American Express
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne une fausse déclaration de valeur sur des marchandises importées.
- La Cour d’appel a relaxé l’agent douanier et mis hors de cause la société American Express.
D. Moyens des parties
- Violation des articles 35 et 373 du Code des douanes, ainsi que d’autres textes législatifs.
- Argumentation selon laquelle la relaxe était injustifiée, car SPC n’était pas un distributeur exclusif et n’avait pas respecté ses obligations contractuelles.
- Controverse sur les dépenses de publicité et leur adéquation avec les exigences de la loi douanière.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé la décision de la Cour d’appel, considérant que le relaxe de l’agent était justifié.
- Les décisions prises par la Cour d’appel soulignent qu’aucune majoration de la valeur déclarée n’était nécessaire.
- La Cour d’appel a correctement évalué les éléments de preuve présentés, incluant le rapport d’expert, permettant à X… de prouver la « non-contravention ».
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par l’Administration des douanes est rejeté.
- L’arrêt de la Cour d’appel est déclaré régulier en la forme.
- La relaxe de l’agent en douane est maintenue, confirmant ainsi la décision initiale.
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