A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Mai 2009
- Numéro d’inscription au répertoire général : 08-16.329
B. Parties
- Appelante :
- Société International Freightbridge
- Intimée :
- Administration des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le rejet d’une demande de remboursement de droits de douane.
- La société International Freightbridge a contesté les décisions de l’administration des douanes suite à un contrôle a posteriori ayant modifié la classification tarifaire de marchandises.
D. Moyens des parties
- Appelante :
- Argue que l’article 890 du règlement communautaire ne s’applique pas à sa demande, qui repose sur une erreur de classement tarifaire déjà constatée par les autorités douanières.
- Conteste la décision de l’administration de revenir sur un contrôle positif de sa déclaration.
- Intimée :
- Maintient que le rejet de la demande est fondé sur l’application correcte des règlements en vigueur, en raison de l’absence de documents prouvant la bonne position tarifaire.
E. Réponse de la Cour
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
- La Cour a considéré que l’article 890 ne s’applique pas aux demandes de remboursement basées sur une erreur de classement déjà constatée.
- Elle a également jugé que la cour d’appel avait indûment condamné la société aux dépens, enfreignant l’article 367 du Code des douanes.
F. Conclusion
- L’arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions.
- La société International Freightbridge est condamnée à percevoir 2 500 euros de l’Administration des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les dépens à la charge de l’intimée.
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