Jurisprudence - Valeur en douane

Litige relatif à la fausse déclaration de valeur de marchandises importées, notamment 200 kilogrammes de chlorhydrate de 2 phényl-aminométhyl-imidazoline (Antazoline).

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 05 Mars 1970
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 68-91.391

B. Parties

  • Demandeur : Administration des douanes
  • Défendeur : X… (Philibert) et la société Danzas et Cie

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à la fausse déclaration de valeur de marchandises importées, notamment 200 kilogrammes de chlorhydrate de 2 phényl-aminométhyl-imidazoline (Antazoline).
  • La cour d’appel de Colmar a relaxé le défendeur et mis hors de cause la société Danzas et Cie, ce que l’administration des douanes conteste.

D. Moyens des parties

  • Les douanes soutiennent que la valeur déclarée est sous-évaluée et que l’ajustement devait inclure des coûts additionnels comme les frais de publicité et la redevance pour l’exploitation de la marque.
  • Le défendeur argue que le traitement du produit constitué une opération distincte et que les frais additionnels ne sont pas appliqués en l’espèce.

E. Réponse de la Cour

  • Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar pour non-justification de la décision.
  • La Cour estime que la valeur en douane doit inclure la redevance pour l’utilisation de la marque, en considérant les conditions de concurrence.
  • Les juges doivent encore déterminer si le produit importé a été spécifiquement créé pour la filiale en France, ce qui influerait sur la valorisation.

F. Conclusion

  • Cassation et annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
  • La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Douai pour une nouvelle décision, en conformité avec la loi.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a88e9ba5988459c4df61/1