A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Mars 1970
- Numéro d’inscription au répertoire général : 68-91.391
B. Parties
- Demandeur : Administration des douanes
- Défendeur : X… (Philibert) et la société Danzas et Cie
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la fausse déclaration de valeur de marchandises importées, notamment 200 kilogrammes de chlorhydrate de 2 phényl-aminométhyl-imidazoline (Antazoline).
- La cour d’appel de Colmar a relaxé le défendeur et mis hors de cause la société Danzas et Cie, ce que l’administration des douanes conteste.
D. Moyens des parties
- Les douanes soutiennent que la valeur déclarée est sous-évaluée et que l’ajustement devait inclure des coûts additionnels comme les frais de publicité et la redevance pour l’exploitation de la marque.
- Le défendeur argue que le traitement du produit constitué une opération distincte et que les frais additionnels ne sont pas appliqués en l’espèce.
E. Réponse de la Cour
- Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar pour non-justification de la décision.
- La Cour estime que la valeur en douane doit inclure la redevance pour l’utilisation de la marque, en considérant les conditions de concurrence.
- Les juges doivent encore déterminer si le produit importé a été spécifiquement créé pour la filiale en France, ce qui influerait sur la valorisation.
F. Conclusion
- Cassation et annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
- La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Douai pour une nouvelle décision, en conformité avec la loi.
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