A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.389
B. Parties
- Demandeur : Société L’Heure et l’Or
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la demande de restitution de l’octroi de mer acquitté par la société L’Heure et l’Or pour des importations réalisées en 1992, suite à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant cette taxe incompatible avec le droit communautaire.
- Différend sur l’application de l’article 352 bis du Code des douanes dans le contexte de cette restitution.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi : La défense conteste la recevabilité, arguant que celui-ci est dirigé contre un arrêt se bornant à ordonner une expertise.
- Application erronée de la législation : La demanderesse fait valoir que les dispositions du Code des douanes communautaires devraient prévaloir sur celles du Code des douanes national.
- Difficulté de remboursement : La demanderesse soutient que les modalités de remboursement établies rendent difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi est déclaré recevable, la cour d’appel ayant examiné la question de la répercussion de la taxe.
- La Cour confirme que l’article 352 bis du Code des douanes s’applique au litige et rejette les moyens avancés par la demanderesse, soulignant que le Code des douanes national n’est pas en contradiction avec le droit communautaire.
- Concernant la difficulté de remboursement, la Cour juge que les conditions de preuve incombe aux Douanes et que la législation n’entrave pas l’accès à un remboursement effectif.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société L’Heure et l’Or.
- Condamnation de la société aux dépens et paiement de 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes et Droits indirects au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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