A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 06 Juin 2001
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-19.394
B. Parties
- Demanderesse : Société Etablissement André X…
- Défendeur : Directeur général des Douanes et Droits Indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de l’octroi de mer acquitté par la société importatrice pour des marchandises importées dans un département d’outre-mer.
- L’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré cette taxe incompatible.
- La Cour d’appel de Paris avait ordonné une expertise pour établir la répercussion de la taxe sur les consommateurs.
D. Moyens des parties
- Irrecevabilité du pourvoi : Le directeur général des douanes soutient que le pourvoi est irrecevable car il vise un arrêt ordonnant une expertise.
- Application de l’article 352 bis du Code des douanes : L’importateur conteste l’application de cet article au profit des conditions établies par le règlement CEE du 2 juillet 1979.
- Modalités de remboursement : L’importateur argüe que les conditions du remboursement rendent difficile l’exercice de ses droits liés au droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Le pourvoi est déclaré recevable, la Cour d’appel ayant judicieusement statué sur l’applicabilité des règles douanières.
- La Cour rejette les moyens concernant l’article 352 bis, considérant qu’il ne contredit pas le droit communautaire.
- La charge de la preuve de la répercussion de la taxe incombe à l’administration des douanes, conformément à la jurisprudence européenne.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Etablissement André X….
- Condamnation de cette dernière aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) au directeur général des Douanes et Droits Indirects.
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