A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 07 Mars 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : 16-17.223
B. Parties
- Demandeur : Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
- Défendeur : Direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’application de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) dans le cadre des activités métallurgiques.
- La société Arcelormittal conteste un avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes, soutenant que le décret stipulant l’exonération de la TICGN est inconstitutionnel.
D. Moyens des parties
- Inconstitutionnalité du décret : Arcelormittal argue que le décret crée une discrimination en excluant certaines entreprises du bénéfice d’exonération sans raison d’intérêt général.
- Droit de propriété : L’appelante affirme que l’imposition de la TICGN constitue une atteinte à son droit de propriété, introduisant une charge excessive.
- Liberté d’entreprendre : La société soutient que la charge fiscale engendre une distorsion de concurrence entravant sa liberté de gestion.
- Compétence du juge : Arcelormittal revendique que le juge judiciaire a compétence pour examiner la validité des textes réglementaires.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des arguments d’inconstitutionnalité : La Cour souligne que le décret respecte les dispositions constitutionnelles et n’introduit pas de discrimination.
- Absence de violation des droits : La Cour énonce que l’imposition ne constitue pas une atteinte au droit de propriété ni à la liberté d’entreprendre.
- Compétence judiciaire : La Cour rappelle que le juge judiciaire n’a pas la compétence d’examiner la constitutionnalité d’un texte réglementaire déjà validé par le Conseil constitutionnel.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
- La société Arcelormittal est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros au directeur régional des douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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