A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Décembre 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-28.948
B. Parties
- Appelante : Société Savoie Réfractaires
- Intimée : Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel acquittée par la société entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008.
- La cour d’appel avait rejeté la demande de remboursement, ce qui a incité la société à saisir la Cour de cassation.
D. Moyens des parties
- La société soutient que la cour d’appel a omis de statuer sur certaines périodes et conteste la validité de la taxation au regard de la directive 2003/96/CE.
- Elle revendique que le défaut de transposition de cette directive par l’État français rendait la législation nationale contraire au droit communautaire.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de l’ensemble des moyens de la société :
- La cour note qu’il n’y a pas d’irrecevabilité pour la période contestée étant donné qu’aucune décision juridictionnelle n’a révélé la non-validité de la taxe avant la date limitative.
- Elle confirme que la directive ne s’applique pas à la consommation de gaz naturel dans un procédé minéralogique.
- Le défaut de transposition de la directive ne conditionne pas la compétence des États membres à taxer comme ils l’entendent.
F. Conclusion
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Savoie Réfractaires.
- Elle condamne la société aux dépens et lui impose de verser 3 000 euros au directeur régional des douanes et droits indirects de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613728bfcd580146774328bb/1
