A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-82.511
B. Parties
- Appelant :
- Administration des Douanes
- Intimé :
- Pierre X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une accusation de fausse déclaration d’espèce liée à l’importation de porte-clés.
- La cour d’appel de Metz a relaxé Pierre X… de ce chef d’accusation, ce qui a conduit l’Administration des Douanes à former un pourvoi en cassation.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes :
- La relaxe aurait été fondée sur une absence de procès-verbal de constat portant sur les opérations douanières.
- Argument selon lequel les agents des douanes avaient rédigé un certificat de visite non contesté.
- Claim que le déclarant ne pouvait pas refuser une expertise, étant donné qu’une position tarifaire spécifique pour les porte-clés existait.
- Pierre X… :
- Affirmation que les porte-clés ne doivent pas être classés comme jouets, mais comme appareils de signalisation, ce qui serait conforme aux caractéristiques de la marchandise.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’Administration des Douanes.
- Elle a confirmé que la cour d’appel avait justifié sa décision, indiquant que la classification faite par Pierre X… était conforme à la nomenclature douanière.
- Les arguments concernant l’absence de procès-verbal et l’expertise ont été jugés sans fondement.
F. Conclusion
- La relaxe de Pierre X… a été confirmée.
- La Cour de cassation a statué que l’importation avait été correctement déclarée.
- Le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Metz est donc rejeté.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613725bdcd580146774202e0/1
