A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-84.610
B. Parties
- Appelant :
- Administration Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
- Intimés :
- Robert X…
- Société Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur le non-paiement des droits indirects concernant des manquants de compte des alcools.
- Les intimés ont été relaxés par la cour d’appel de Chambéry pour les faits de non-paiement.
- La décision de la cour d’appel est contestée par l’Administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- Appelant soutient que :
- Les intimés ne peuvent pas invoquer d’exonération car ils exercent une profession réglementée.
- Les juges n’ont pas établi que les manquants correspondaient aux marchandises volées.
- Les intimés auraient dû prendre toutes les mesures raisonnables pour prévenir les vols.
- Intimés arguent que :
- Ils ont normalement accompli tous leurs devoirs de surveillance.
- Les vols étaient imprévus et résultaient de circonstances exceptionnelles.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Administration des Douanes :
- La cour d’appel a correctement appliqué l’article 1805 du Code général des impôts sur l’exonération de responsabilité en cas de vol.
- Les intimés ont démontré qu’ils avaient mis en place toutes les mesures de surveillance nécessaires.
- Les conditions d’application de l’article 1805 étaient remplies, aucun élément de récidive ne pouvant être établi.
F. Conclusion
- La Cour confirme l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry.
- Les intimés restent relaxés des fins de la poursuite pour non-paiement des droits indirects.
- Aucun dépens n’est à la charge des intimés.
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