A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 10 Septembre 2013
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-24.497
B. Parties
- Appelante :
- Société La Rochère
- Intimée :
- Direction générale des douanes et des droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la demande de restitution des montants de TICGN versés par la société La Rochère entre le 1er janvier 2004 et le 31 mars 2008.
- La société conteste la légalité de l’article 266 quinquies du code des douanes, arguant de son incompatibilité avec la directive 2003/96/CE.
D. Moyens des parties
- L’Appelante soutient que la TICGN ne conforme pas la directive européenne, incluant des usages du gaz exclues du champ d’application de l’accise harmonisée.
- Elle conteste aussi le caractère obligatoire de l’exonération pour le gaz naturel utilisé autrement que comme carburant.
- Enfin, elle évoque des défauts dans la procédure d’imposition, comme l’absence d’exonération prévue pour certains usages.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des arguments de l’Appelante :
- La Cour déclare que la TICGN est conforme aux textes européens, tout en précisant la compétence des États de taxer certaines utilisations du gaz.
- Elle constate que l’ancien article 266 quinquies était valide pour les usages cités et a respecté les directives en matière de taxation.
F. Conclusion
- La Cour rejette le pourvoi et déclare la demande de la société La Rochère irrecevable pour la période précisée.
- Elle condamne l’Appelante aux dépens et à verser 3 000 euros à l’administration des douanes selon l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613728a1cd58014677431f8a/1
