A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 11 Décembre 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-87.874
B. Parties
- Appelants :
- X… Robert
- Y… Nicolas
- Z… Kaddour
- A… Marie
- B… Maria-Héléna, épouse C…
- D… Paul
- E… Marc
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des infractions à la législation sur les jeux et aux contributions indirectes.
- Les appelants contestent leur condamnation par la cour d’appel de Bourges, qui a prononcé des peines d’emprisonnement et des amendes.
D. Moyens des parties
- Aucun moyen n’est produit par Kaddour Z…, Robert X… et Nicolas Y…
- Pour Marc E…, Marie A… et Maria-Héléna C…, violation de l’article 513 du Code de procédure pénale, contestation de la forme de l’arrêt sans obligation de mention des motifs sommaires.
- Pour Paul D…, violation de l’article 132-19 du Code pénal, critiquant le manque de motivation de sa peine d’emprisonnement ferme.
- Deuxième moyen pour Paul D…, contestation de la validité de la citation par les douanes, soulignant l’absence de pouvoir spécial pour représenter l’administration.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des pourvois sans moyen pour certains appelants.
- Confirmation que l’article 513 n’impose pas la mention sommaire des motifs de recours.
- La cour d’appel a justifié la condamnation de Paul D… en lien avec son rôle dans le réseau de jeux.
- Validation de la citation délivrée par le directeur interrégional des douanes, la cour estime que les moyens concernant l’absence de pouvoir spécial sont inopérants.
F. Conclusion
- Les pourvois sont rejetés, confirmant les jugements prononçant des peines d’emprisonnement et des amendes contre les appelants.
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