A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance)
- Ordonnance du 13 Avril 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : T2222575
B. Parties
- Demanderesses :
- Direction générale des douanes et droits indirects
- Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)
- Défenderesse :
- Société Sobreval, SAS
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la classification douanière des tomates séchées importées par la société Sobreval.
- Les douanes contestent la déclaration de la société, affirmant une fausse déclaration des espèces avec une amende par avis de mise en recouvrement (AMR).
D. Moyens des parties
- Les douanes soutiennent que les tomates devaient être classées sous la position tarifaire 2002, soumise à des droits de douane.
- La société Sobreval argue que les tomates doivent être classées sous la position tarifaire 0712, exemptée de droits de douane, et conteste la légalité de l’AMR.
- Elle affirme que les tomates, conservées par salage, ne devraient pas être classées comme « prêtes à consommer ».
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, confirmant que les tomates séchées ont été correctement classées sous la position 0712.
- La méthode de séchage et l’utilisation du sel ne constituent pas un ajout pour améliorer le produit, mais un procédé de conservation.
- Le règlement d’exécution (UE) 2020/2080 n’est pas applicable en raison de son inapplicabilité ratione temporis.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par les douanes.
- Condamnation des douanes à verser 3 000 euros à la société Sobreval au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Aucun dépens n’est dû.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6437a3f79477fe04f5cc6b14/1
