A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Décembre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-12.563
B. Parties
- Demandeur : Société Trias
- Défendeur : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une contrainte délivrée par l’administration des Douanes le 28 août 1990.
- La société Trias conteste cette contrainte relative au paiement a posteriori des droits de douane pour l’importation de cabillauds surgelés en 1988.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes :
- Violation du principe du contradictoire par la cour d’appel, qui a soulevé d’office un moyen non discuté.
- Argument selon lequel la décision de la Commission du 23 janvier 1990 n’aurait pas été publiée, privant la contrainte de validité.
- Société Trias :
- Contestations concernant la régularité et la base légale de la contrainte douanière.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de l’administration des Douanes, affirmant que :
- La contrainte ne faisait pas preuve de sa régularité par elle-même.
- L’avis à importateur est informatif et ne prouve pas qu’une somme est due.
- La décision de la Commission n’a d’effet que pour le destinataire désigné et ne s’applique pas à la société Trias.
- Les motifs avancés par l’administration sont jugés erronés mais non déterminants pour la décision finale.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- Maintien de l’annulation de la contrainte délivrée à l’encontre de la société Trias.
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