A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Décembre 2008
- Numéro d’inscription au répertoire général : 07-15.247
B. Parties
- Appelante : Société Atradus Crédit Insurance NV (aux droits de la société Etoile Commerciale)
- Intimés : Directeur général des douanes et des droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif aux avis de mise en recouvrement (AMR) émis par les douanes à l’encontre de la société Atradus pour des droits d’accises non réglés par la société Master Trans.
- La société Atradus conteste la validité des AMR, arguant qu’elle n’est pas responsable pour les marchandises qui ne lui ont pas été désignées dans les actes de caution.
D. Moyens des parties
- La société Atradus soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des droits d’accises sur des marchandises qui appartiennent à des sous-entrepositaires non désignés dans l’acte de cautionnement.
- Les intimés affirment que l’activité d’entrepositaire agréé couvre la détention de ces marchandises et que les AMR sont donc justifiés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi de l’administration des douanes, confirmant que la société Atradus n’est endettée que pour les marchandises explicitement désignées dans l’acte de cautionnement.
- La Cour estime que la société Atradus ne peut être engagée pour le paiement des droits dus concernant des produits provenant de sous-entrepositaires qui n’étaient pas identifiés dans les actes de cautionnement.
F. Conclusion
- Confirmation de l’annulation des AMR litigieux.
- Condamnation des directeurs des douanes aux dépens et à verser une somme de 2 500 euros à la société Atradus au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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