A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 16 Février 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : U1426247
B. Parties
- Demandeurs :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Administration des douanes et droits indirects de Martinique
- Défenderesses :
- Société Datex Martinique
- Société Datex Restauration
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’assujettissement à l’octroi de mer des sociétés Datex pour leurs activités de préparation de repas pour des établissements scolaires.
- Les douanes ont conclu qu’elles avaient indûment bénéficié d’une exonération d’octroi de mer.
D. Moyens des parties
- Administration des douanes :
- Affirme que les sociétés exercent une activité de production et doivent donc être assujetties à l’octroi de mer.
- Les sociétés Datex :
- Contestent cette classification, arguant qu’elles fournissent des prestations de services et que l’octroi de mer ne s’applique pas.
- Rétroactive des décisions de l’administration douanière considérées comme infondées.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, jugeant que celle-ci n’a pas analysé correctement l’activité de préparation des repas.
- Elle précise que l’activité de production incluant la transformation des aliments devait être considérée pour la qualification de l’assujettissement à l’octroi de mer.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel est annulé.
- Le litige est renvoyé devant une autre formation de la cour d’appel de Fort-de-France pour examen.
- Les sociétés Datex Martinique et Datex Restauration sont condamnées aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fd9422a98658f28c5ce03d8/1
