A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Avril 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-15.335
B. Parties
- Demandeur : Monsieur X
- Défendeurs : Directeur régional des Douanes et des Droits indirects, Région Réunion
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de l’octroi de mer payé lors de l’importation d’un véhicule à la Réunion.
- La demande de restitution est fondée sur une décision de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant l’octroi de mer incompatible.
- Les défendeurs contestent la recevabilité de la demande en invoquant la prescription triennale de l’article 352 du Code des douanes.
D. Moyens des parties
- Demandeur :
- Argue que l’action en restitution est soumise à une prescription trentenaire, et se fonde sur l’arrêt Lancry.
- Défendeurs :
- Affirment que l’article 352 du Code des douanes impose une prescription triennale pour toute demande de restitution.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi et confirme que Monsieur X était recevable à demander la restitution.
- Elle souligne que l’article 352 ter du Code des douanes s’applique dans ce contexte, permettant à M. X de solliciter la restitution pendant une période spécifique après la décision juridictionnelle.
- Le jugement se trouve justifié par des motifs de pur droit, bien que les motifs du Tribunal aient été erronés.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi des défendeurs.
- La décision reconnaît le droit de M. X à la restitution de l’octroi de mer, en conformité avec les dispositions légales pertinentes.
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