A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 20 Décembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : H1526723
B. Parties
- Demanderesse : Société Lubrizol France
- Défenderesse : Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI), devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un redressement fiscal notifié à la société Lubrizol France pour la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour l’année 2008.
- Conflit sur l’inclusion de la valeur des stocks transférés vers d’autres États membres de l’Union européenne dans l’assiette des contributions litigieuses.
D. Moyens des parties
- Argument de la société Lubrizol : La prise en compte des stocks transférés dans l’assiette de la C3S serait inappropriée et constituerait une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l’UE.
- Contestations sur la nature de la C3S, considérée comme une taxe prohibée par les articles 28 et 30 du TFUE.
- Assertion d’une différence de traitement discriminatoire entre transferts internes et intracommunautaires.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, requalifiant l’analyse de l’assiette de la C3S comme nécessitant une recherche approfondie.
- Elle souligne que les articles 28 et 30 du TFUE doivent être considérés dans l’évaluation des contributions sur les chiffres d’affaires dépassant un certain montant.
- La cour d’appel n’a pas respecté ces normes, privant sa décision de base légale.
F. Conclusion
- L’arrêt de la cour d’appel est cassé et renvoyé à la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.
- La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants est condamnée aux dépens.
- Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca7ce7150a3e6bc39451ea/1
