Jurisprudence - Valeur en douane

Litige relatif à des créances douanières suite à des opérations infractionnelles réalisées en 1998 et 1999.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 20 Mars 2012
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 10-18.607

B. Parties

  • Appelants :
    • Société Rijn Schelde Mondia France
    • Société Asia Pulp & Paper France
  • Intimée :
    • Administration des douanes

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à des créances douanières suite à des opérations infractionnelles réalisées en 1998 et 1999.
  • Les sociétés Mondia et APP contestent la régularité des avis de mise en recouvrement émises par l’administration des douanes au regard de la prescription de la dette douanière.

D. Moyens des parties

  • Prescription de la dette douanière :
    Les appelants soutiennent que la communication faite le 19 mai 2000 était irrégulière car elle n’avait pas été précédée de la prise en compte de la créance par les douanes.
  • Nullité des avis de mise en recouvrement :
    Les sociétés Mondia et APP arguent que les avis émis ne respectent pas les délais de communication conformément à l’article 221 du Code des douanes communautaire.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur les demandes des sociétés Mondia et APP, considérant que la communication des droits au débiteur, même si effectuée avant la prise en compte des créances, ne peut interrompre la prescription triennale.
  • Les avis de mise en recouvrement émis après un nouveau délai sont jugés invalides au regard de la prescription.

F. Conclusion

  • La dette douanière des sociétés Rijn Schelde Mondia France et Asia Pulp & Paper France est déclarée éteinte par prescription.
  • L’administration des douanes est condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros aux sociétés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079dc079ba5988459c5bed5/1