A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Février 1979
- Numéro d’inscription au répertoire général : 77-15.217
B. Parties
- Appelante : Société Textilimpex
- Intimée : Société S’Cathy, en liquidation, représentée par Gatt en tant que syndic
- Autre partie : Société des Transports Internationaux François Lacombe
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la vente de wagons de vêtements d’enfants entre Textilimpex et S’Cathy.
- La Cour d’appel avait prononcé la résolution de la vente et accueilli la demande reconventionnelle du syndic concernant le paiement de marchandises.
D. Moyens des parties
- Textilimpex conteste que la facturation des marchandises ait été faite sous le contrat litigieux, arguant que cela était fondé sur un autre contrat.
- Textilimpex reproche à la Cour d’appel d’avoir autorisé la société Lacombe à exercer un privilège sur la valeur des marchandises litigieuses pour des créances antérieures.
- Textilimpex souligne que le retard de la société Lacombe à satisfaire à la sommation a causé un préjudice important.
E. Réponse de la Cour
- La Cour d’appel a jugé que la demande du syndic était bien fondée, s’appliquant à des galons vendus pour orner les vêtements achetés.
- Concernant le privilège, la Cour a estimé que celui de la société Lacombe s’étendait aux frais liés aux marchandises, y compris les créances antérieures.
- La Cour a confirmé que Lacombe, en droit de retenir la marchandise, n’était pas responsable de dommages-intérêts envers Textilimpex pour l’immobilisation des biens.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 27 mai 1977 est rejeté.
- Les décisions de la Cour d’appel concernant les droits des parties et l’exercice du privilège par la société Lacombe sont confirmées.
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