A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 29 Juin 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 20-80.004
B. Parties
- Appelant : M. [X] [V]
- Intimée : Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande.
- M. [V] conteste les décisions de la Cour d’appel, notamment en ce qui concerne sa culpabilité et les sanctions prononcées à son encontre.
D. Moyens des parties
- M. [V] argue que la Cour d’appel a manqué de base légale pour le déclarer coupable des éléments constitutifs des infractions.
- Critique des décisions relatives à la récidive pour les infractions douanières et au montant de l’amende imposée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que les motivations de la Cour d’appel étaient insuffisantes pour déclarer M. [V] coupable d’acquisition de stupéfiants.
- Elle a confirmé la culpabilité pour d’autres infractions mais a annulé la qualification de récidive pour les infractions douanières.
- La décision relative à l’amende douanière a également été cassée en raison de l’absence de justification adéquate.
F. Conclusion
- La Cour a déclaré le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction non admis.
- Elle a cassé et annulé certaines dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2023, tout en maintenant d’autres décisions.
- Les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Paris pour un nouveau jugement, selon les limites de la cassation prononcée.
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