A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-16.869
B. Parties
- Appelants : M. Alain X…, producteur de « Floc de Gascogne »
- Intimés : Directeur général des Douanes, Directeur régional des Douanes de Midi-Pyrénées
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’avis de mise en recouvrement émis par les Douanes à l’encontre de M. Alain X… pour des droits de consommation.
- M. X… conteste les droits de consommation jugés discriminatoires par rapport aux vins doux naturels.
- La décision du tribunal visait à déterminer la conformité des droits de consommation avec le droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Appel des intimés :
- Le tribunal n’aurait pas vérifié si M. X… avait qualité pour agir sur le moyen de non-conformité avec le droit communautaire.
- La réception d’un intérêt patrimonial de M. X… ne justifie pas la recevabilité de sa contestation.
- Le principe d’égalité ne s’applique qu’aux relations intra-communautaires, ce qui aurait dû limiter son impact dans cette affaire.
- Absence de recherche sur l’affectation du commerce entre États membres pour appliquer le principe de proportionnalité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que l’article 402 bis du Code général des impôts était soumis aux directives communautaires.
- Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité sont applicables même entre producteurs d’un même État membre.
- La recherche d’une affectation du commerce entre États membres était jugée inopérante dans ce cas précis.
- Les moyens des intimés ont été rejetés car non fondés.
F. Conclusion
- La Cour a rejeté le pourvoi des intimés.
- La décision du tribunal de grande instance d’Auch est confirmée, reconnaissant l’intérêt de M. X… à agir contre les droits de consommation litigieux.
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