A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Novembre 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-20.281
B. Parties
- Demandeur : Monsieur X, propriétaire du yacht « Doina »
- Intimé : Directeur général des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Saisies douanières concernant le yacht « Doina » appartenant à la société Navimar Yachting.
- Demande d’indemnité par M. X en vertu des articles 401 et 402 du Code des douanes suite à l’annulation de la saisie.
- Controverse sur le montant et la nature du préjudice subi par M. X.
D. Moyens des parties
- M. X. demande une réparation intégrale de son préjudice, incluant :
- La perte de valeur du yacht.
- Les frais d’entretien.
- Les frais de défense liés à la saisie.
- La cour d’appel a rejeté la demande en avançant qu’une indemnité avait déjà été versée et qu’aucun autre préjudice n’était prouvé.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation souligne que l’indemnité prévue par l’article 402 ne couvre que la saisie, et non les pertes subséquentes.
- M. X. est en droit de poursuivre une réparation distincte sous l’article 401, même après avoir reçu une indemnité initiale.
- La cour d’appel a violé le droit en ne considérant pas cette possibilité.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel de Paris, datée du 16 mai 1997, est cassée et annulée.
- La cause et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt.
- Le renvoi est effectué devant la cour d’appel de Versailles pour une nouvelle décision.
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