A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 01 Juillet 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-16.704
B. Parties
- Appelant : M. Y
- Intimé : M. X
- Société concernée : Toulouse nautisme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la propriété d’un navire de plaisance immatriculé à Sète.
- M. Y conteste que M. X soit devenu propriétaire du navire suite à une vente effectuée par la société Toulouse nautisme.
- Le débat porte sur la conformité de l’acte de vente avec les exigences légales requises pour les navires francisés.
D. Moyens des parties
- M. Y argue que la vente du navire doit être constatée par écrit, selon l’article 10 de la loi du 3 janvier 1967.
- Il souligne que l’attestation présentée ne respecte pas les mentions exigées par l’article 231 du Code des douanes.
- Il soutient que la cour d’appel a violé ces dispositions en reconnaissant la validité de la vente.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a précisé que l’exigence d’un écrit pour établir la vente d’un navire francisé peut être remplie par un bon de commande, à condition qu’il contienne toutes les mentions requises.
- Elle a constaté que la cour d’appel avait retenu qu’un bon de commande avait été établi et signé, répondant ainsi aux exigences légales.
- Par conséquent, la décision de la cour d’appel est jugée légale.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de M. Y.
- Confirmation de la propriété du navire par M. X, suivant la validation de la vente par la cour d’appel.
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