A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Décembre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-14.558
B. Parties
- Demandeur : Directeur général des Douanes et Droits indirects
- Défenderesse : Société Chirouze frères, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le remboursement de la taxe de stockage des céréales acquittée par la société Chirouze frères entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988.
- La société conteste la légalité de cette taxe, la considérant incompatible avec le droit communautaire.
D. Moyens des parties
- Argument du demandeur : La demande de la société n’était pas recevable, invoquant l’absence de saisine préalable des services fiscaux compétents.
- Critique des juges du fond : Illégalité de la saisine du tribunal de grande instance sans réclamation préalable.
- Argument supplémentaire : La société, en tant que collecteur agréé, ne pouvait justifier son remboursement sans document émis par l’administration.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que les motifs des deux premiers moyens étaient surabondants, car la société avait bien adressé sa réclamation préalable au directeur des services fiscaux.
- Concernant le troisième moyen, le jugement a été considéré comme mal fondé, n’ayant pas vérifié l’impact de la taxe sur la modification des comportements économiques des opérateurs.
F. Conclusion
- La Cour casse et annule le jugement, sauf pour la recevabilité de la demande de remboursement.
- Elle renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour un nouvel examen.
- La société Chirouze frères est condamnée aux dépens.
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