A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 02 Février 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-17.517
B. Parties
- Appelant :
- Comptoir général maritime sétois
- Intimée :
- Société Job Parilux
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une saisie conservatoire effectuée par le Comptoir général maritime sétois sur des marchandises détenues par la société Job Parilux, en raison d’une créance non réglée.
- La société Job étant en redressement judiciaire, le juge doit déterminer la légalité de la mainlevée de la saisie.
D. Moyens des parties
- Le Comptoir soutient avoir le statut de commissionnaire en douane et bénéficier d’un privilège du Code de commerce.
- Il conteste la décision de la cour d’appel qui a ordonné la mainlevée de la saisie, affirmant qu’il n’avait pas agi en son nom propre.
- Violation des articles du Code de commerce et du Code civil concernant la charge de la preuve.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que l’ouverture de la procédure collective entraîne la mainlevée de toute saisie conservatoire si les biens n’ont pas été vendus avant le jugement.
- Elle note que la saisie a été effectuée avant l’ouverture du redressement judiciaire, ce qui légalise la mainlevée.
- Le moyen du Comptoir est rejeté, le juge considère que les arguments concernant la qualité de commissionnaire et la charge de la preuve ne sont pas fondés.
F. Conclusion
- La Cour rejette le pourvoi du Comptoir général maritime sétois.
- La décision de la cour d’appel ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire est confirmée.
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