Jurisprudence - Droits d'accises

Litige portant sur des demandes de remboursement de la taxe sur les appareils de reproduction et d’impression.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
  • Ordonnance du 05 Juin 2019
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 17-26.312

B. Parties

  • Demandeurs :
    • Chef des services du bureau des douanes d’Arras
    • Directeur régional des douanes et droits indirects de Dunkerque
    • Administration des douanes et droits indirects
    • Directeur général des douanes et droits indirects
  • Défenderesses :
    • Société Brother France
    • Société Brother International Europe Limited

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige portant sur des demandes de remboursement de la taxe sur les appareils de reproduction et d’impression.
  • Les sociétés Brother ont importé des matériels et les ont livrés vers d’autres États membres de l’Union européenne.
  • Les décisions de rejet de remboursement par l’administration des douanes ont été contestées.

D. Moyens des parties

  • L’administration des douanes soutient que la taxe est due pour toute importation.
  • Les sociétés Brother arguent que les appareils en transit vers d’autres pays ne doivent pas être taxés.
  • Ils invoquent des erreurs d’interprétation de la législation relative à la taxe.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette le pourvoi de l’administration des douanes.
  • Elle confirme que la taxe n’est pas exigible pour des appareils transitant sans être mis en circulation en France.
  • La décision de la cour d’appel est validée pour avoir annulé les rejets de remboursement.

F. Conclusion

  • Les demandes de remboursement des sociétés Brother sont jugées fondées.
  • L’administration des douanes est condamnée à rembourser des sommes précises, avec intérêts.
  • La décision est conforme à la législation sur les opérations de livraison à l’étranger.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca6df2daa7d15907eedb80/1