A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 05 Mars 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-41.209
B. Parties
- Appelante :
- Société Saga Méditerranée (anciennement Bonnieux)
- Intimés :
- M. Gabriel O…
- Société Sottrans
- 19 autres salariés représentés
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la rupture des contrats de travail suite à un incendie ayant touché la société Sottrans.
- La société Sottrans a mis fin aux contrats de 20 salariés en invoquant un cas de force majeure.
- La société Saga Méditerranée conteste les décisions de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a jugé ces ruptures injustifiées.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : La société Saga Méditerranée argue que la cour d’appel a erronément considéré que la force majeure n’était pas constituée, malgré l’incendie ayant gravement impacté l’activité.
- Deuxième moyen : Contestation concernant l’obligation de paiement des sommes dues aux salariés, la société invoquant des contradictions dans les arrêts sur la reprise de l’activité par la société Sottrans.
- Troisième moyen : La société Saga Méditerranée soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des licenciements, n’ayant pas prononcé elle-même les ruptures de contrats.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen : La cour d’appel a jugé que l’activité de la société Sottrans s’était poursuivie par le biais d’un contrat de location-gérance, rendant ainsi la force majeure inapplicable.
- Rejet du deuxième moyen : La cour a confirmé que la société Sottrans avait donné l’intégralité de son fonds de commerce à la société Bonnieux, ce qui a justifié le maintien des obligations envers les salariés.
- Rejet du troisième moyen : La cour a rappelé que selon le Code du travail, le nouvel employeur est responsable des contrats de travail subsistant, indépendamment des licenciements prononcés par l’ancien employeur.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de la société Saga Méditerranée.
- Cette dernière est condamnée à payer des sommes aux salariés ainsi qu’aux dépens.
- La décision de la cour d’appel est confirmée, affirmant que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.
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