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Litige relatif à l’exécution d’un contrat de transport de corned-beef pour l’exportation.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 14 Octobre 1997
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 95-18.739

B. Parties

  • Appelant :
    • Société Union Viandes
  • Intimée :
    • Société SCAC
    • Société SCCM
    • Compagnie maritime d’affrètement

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à l’exécution d’un contrat de transport de corned-beef pour l’exportation.
  • Société Union Viandes demande le remboursement d’une aide communautaire suite à des formalités douanières non respectées.
  • Société SCAC demande la garantie des sociétés SCCM et Compagnie maritime d’affrètement en raison de la mission de transport.

D. Moyens des parties

  • Société SCAC soutient que l’action directe contre la Compagnie maritime d’affrètement est injustifiée.
  • Elle conteste le fait que la société SCCM ait informé la Compagnie maritime d’affrètement d’agir pour le compte de SCAC.
  • Selon SCAC, sans cette information, la Compagnie maritime d’affrètement ne peut être considérée comme mandataire substitué.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour confirme que l’exercice du droit d’agir directement est reconnu par l’article 1994, alinéa 2, du Code civil.
  • Cette action directe n’est pas subordonnée à la connaissance du mandataire substitué concernant le mandat originaire.
  • La cour d’appel a bien relevé que la société SCCM avait engagé la Compagnie maritime d’affrètement pour exécuter une partie de la mission.
  • La Cour rejette, donc, les moyens de SCAC parce que la Compagnie maritime d’affrètement a bien la qualité de mandataire substitué.

F. Conclusion

  • Rejet du pourvoi de la société SCAC.
  • La décision de la cour d’appel est confirmée, établissant le droit d’action directe du mandant contre le mandataire substitué.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3589ba5988459c5874e/1