A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Octobre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-18.739
B. Parties
- Appelant :
- Société Union Viandes
- Intimée :
- Société SCAC
- Société SCCM
- Compagnie maritime d’affrètement
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’exécution d’un contrat de transport de corned-beef pour l’exportation.
- Société Union Viandes demande le remboursement d’une aide communautaire suite à des formalités douanières non respectées.
- Société SCAC demande la garantie des sociétés SCCM et Compagnie maritime d’affrètement en raison de la mission de transport.
D. Moyens des parties
- Société SCAC soutient que l’action directe contre la Compagnie maritime d’affrètement est injustifiée.
- Elle conteste le fait que la société SCCM ait informé la Compagnie maritime d’affrètement d’agir pour le compte de SCAC.
- Selon SCAC, sans cette information, la Compagnie maritime d’affrètement ne peut être considérée comme mandataire substitué.
E. Réponse de la Cour
- La Cour confirme que l’exercice du droit d’agir directement est reconnu par l’article 1994, alinéa 2, du Code civil.
- Cette action directe n’est pas subordonnée à la connaissance du mandataire substitué concernant le mandat originaire.
- La cour d’appel a bien relevé que la société SCCM avait engagé la Compagnie maritime d’affrètement pour exécuter une partie de la mission.
- La Cour rejette, donc, les moyens de SCAC parce que la Compagnie maritime d’affrètement a bien la qualité de mandataire substitué.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société SCAC.
- La décision de la cour d’appel est confirmée, établissant le droit d’action directe du mandant contre le mandataire substitué.
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