A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Novembre 1993
- Numéro d’inscription au répertoire général : 91-14.987
B. Parties
- Demanderesse : Société anonyme GEFCO
- Défendeurs :
- Société anonyme Debeaux Transports
- M. X…, liquidateur de la société La Violette
- M. Y…, liquidateur judiciaire de la société Transports Moreau
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à une demande de réparation suite à un transport de marchandises ayant entraîné des pertes pour la société Debeaux.
- La société Debeaux accuse la société GEFCO d’avoir mal choisi un transporteur, entraînant un retard et une perte de clientèle.
D. Moyens des parties
- La société GEFCO conteste la décision de la cour d’appel en arguant :
- Son rôle de simple commissionnaire de transport, ne pouvant être tenue responsable que pour manquement à son obligation de diligence.
- Absence de preuve que sa faute avait causé la perte de clientèle de la société Debeaux.
- Défaut de motivation de la cour d’appel dans son jugement.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté les moyens de la société GEFCO :
- Elle a confirmé que le commissionnaire de transport est responsable tant de ses fautes que de celles des transporteurs qu’il choisit.
- Elle a établi un lien de causalité entre le retard de livraison et les pertes subies par la société Debeaux.
- Concernant le point de départ des intérêts, elle a jugé que la cour d’appel avait agi conformément à sa discrétion.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par la société GEFCO.
- Condamnation de la société GEFCO aux dépens et aux frais d’exécution de l’arrêt.
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