A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Décembre 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-16.013
B. Parties
- Demandeur : Jeanne X…, héritière de Jean X…
- Défendeur : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au recouvrement d’une astreinte prononcée contre Jean X… pour infraction douanière.
- La cour d’appel avait annulé l’avis à tiers détenteur émis par l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- Défense de Jeanne X… :
- Argument selon lequel l’astreinte constitue une peine complémentaire.
- La créance résultant d’une décision judiciaire exécutoire doit être recouvrée comme les autres amendes.
- Violation des articles du Code des douanes liés aux privilèges des créances.
- Position de l’administration des Douanes :
- Contestations sur la qualification de l’astreinte et sa capacité à être recouvrée par avis à tiers détenteur.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé l’annulation de l’avis à tiers détenteur, considérant que l’astreinte n’est ni une peine complémentaire ni une peine accessoire.
- Les juges d’appel ont dit à bon droit que l’astreinte en question ne pouvait pas être recouvrée par voie d’avis à tiers détenteur.
- La cour a cassé l’arrêt uniquement sur le fait de la condamnation aux dépens, estimant que la procédure ne requiert pas l’intervention d’un avocat.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel de Colmar a été partiellement cassée.
- La Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi concernant la question des dépens.
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