A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Octobre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-20.692
B. Parties
- Demandeurs :
- M. le directeur des services fiscaux du Gard
- M. le directeur général des Impôts
- Défenderesse :
- Société anonyme Royal Canin
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une contestation de taxe de stockage des céréales.
- La société Royal Canin demande la restitution d’une somme perçue au titre de cette taxe, qu’elle qualifie de sans base légale.
D. Moyens des parties
- Demandeurs :
- Soutiennent que la réclamation préalable à toute contestation devait passer par le service territorial des impôts.
- Défenderesse :
- Argue que la réclamation a été valablement adressée à un représentant de l’organisme bénéficiaire de la taxe.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation casse le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes.
- Elle déclare la demande de la société Royal Canin irrecevable, soulignant que la réclamation préalable n’était pas conforme aux exigences légales.
F. Conclusion
- Annulation totale du jugement du 2 juillet 1992.
- Déclaration de l’irrecevabilité de la demande de la société Royal Canin.
- Condamnation de la société aux dépens et frais d’exécution.
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