A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Février 1992
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-41.582
B. Parties
- Appelante :
- Société Serres et Pilaire-Debeaux messageries internationales
- Défendeur :
- M. Romain X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande d’indemnité de fin de contrat par M. X… à son ancien employeur.
- Le Conseil de prud’hommes d’Avignon avait condamné la société à verser une provision sur cette indemnité.
- Le pourvoi vise à déterminer si le contrat de M. X… était un contrat de travail à durée déterminée ou saisonnier.
D. Moyens des parties
- Évaluation du type de contrat :
- M. X… soutient qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée, ouvrant droit à l’indemnité de fin de contrat.
- La société argue que le contrat était saisonnier, ce qui ne donne pas droit à cette indemnité.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’ordonnance de référé.
- Elle souligne que le contrat était reconnu comme saisonnier, et donc ne donnait pas droit à l’indemnité de fin de contrat.
- Elle annule ainsi le jugement rendu le 28 novembre 1988 et renvoie la cause devant le conseil de prud’hommes d’Orange.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a confirmé que les contrats à caractère saisonnier ne donnent pas droit à l’indemnité de fin de contrat.
- M. X… est condamné aux dépens envers la société Serres et Pilaire-Debeaux.
- Le jugement précédent a été annulé et la cause renvoyée pour décision future.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613721aacd580146773f5d0f/1
