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Litige concernant une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales déjà acquittée par la société SAMAB.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 20 Février 1996
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 93-21.416

B. Parties

  • Demandeur : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects
  • Défenderesse : Société mayenne aliments bétail SAMAB

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige concernant une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales déjà acquittée par la société SAMAB.
  • La société a saisi l’Administration qui ne répond pas, puis se tourne vers le juge administratif, qui se déclare incompétent.
  • La société a ensuite assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement.

D. Moyens des parties

  • Fins de non-recevoir de l’Administration :
    • Arguait d’un défaut de réclamation préalable de la société SAMAB.
  • Transmission des réclamations :
    • Le jugement précédent soutenait que l’Administration devait transmettre la réclamation à l’autorité compétente.
  • Renonciation à la fin de non-recevoir :
    • Le Tribunal a jugé que l’Administration avait renoncé à soulever cette fin de non-recevoir.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de grande instance de Laval.
  • Elle a déclaré l’action de la société SAMAB irrecevable en raison de défaut de réclamation préalable.
  • Aucune renonciation n’a été constatée du côté de l’Administration.
  • Rejet de la demande de la société SAMAB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

F. Conclusion

  • Annulation de toutes les dispositions du jugement du 5 juillet 1993.
  • Déclaration de l’irrecevabilité de l’action de la société SAMAB.
  • Condamnation de la société aux dépens.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722aacd580146773ffd63/1