A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Février 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-21.416
B. Parties
- Demandeur : M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects
- Défenderesse : Société mayenne aliments bétail SAMAB
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales déjà acquittée par la société SAMAB.
- La société a saisi l’Administration qui ne répond pas, puis se tourne vers le juge administratif, qui se déclare incompétent.
- La société a ensuite assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal judiciaire pour obtenir le remboursement.
D. Moyens des parties
- Fins de non-recevoir de l’Administration :
- Arguait d’un défaut de réclamation préalable de la société SAMAB.
- Transmission des réclamations :
- Le jugement précédent soutenait que l’Administration devait transmettre la réclamation à l’autorité compétente.
- Renonciation à la fin de non-recevoir :
- Le Tribunal a jugé que l’Administration avait renoncé à soulever cette fin de non-recevoir.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal de grande instance de Laval.
- Elle a déclaré l’action de la société SAMAB irrecevable en raison de défaut de réclamation préalable.
- Aucune renonciation n’a été constatée du côté de l’Administration.
- Rejet de la demande de la société SAMAB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
F. Conclusion
- Annulation de toutes les dispositions du jugement du 5 juillet 1993.
- Déclaration de l’irrecevabilité de l’action de la société SAMAB.
- Condamnation de la société aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722aacd580146773ffd63/1
