A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Juin 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-83.095
B. Parties
- Partie civile : Georges TRANCHANT
- Inculpés : René X…, Régis C…, Louis A…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des accusations de violation du secret professionnel et de complicité de ce délit.
- Georges TRANCHANT conteste l’arrêt de la chambre d’accusation qui a confirmé l’ordonnance de non-lieu prise par le juge d’instruction.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Défaut de mention de la date de prononcé de l’arrêt, jugé non recevable en raison de la mention suffisante d’une date.
- Deuxième moyen : Contestation de l’absence de révélation du secret professionnel par René X…, soutenant qu’il avait informé des tiers de l’existence de la procédure.
- Troisième moyen : Incohérence dans l’évaluation des transmissions de documents à un représentant du ministre, considérées comme compétences légitimes même sans suivre la voie hiérarchique.
- Quatrième moyen : Absence d’infraction pénale prouvée concernant la détention d’un procès-verbal par Louis A…, le journaliste.
E. Réponse de la Cour
- Rejet de la majorité des moyens présentés par la partie civile, considérant que la chambre d’accusation avait suffisamment répondu aux articulations essentielles du mémoire en analysant les faits.
- Confirmation que les motifs fournis par la chambre d’accusation étaient réguliers et suffisants pour apprécier l’absence de charges contre les inculpés.
F. Conclusion
- Pourvoi rejeté.
- Georges TRANCHANT condamné aux dépens.
- L’arrêt demeure régulier en la forme et en droit.
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