A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Octobre 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-19.026
B. Parties
- Demandante : Société SAGA, société anonyme
- Défendeur : M. Karl X…, gérant de la société Socatrans
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la validité d’une cession de parts sociales entre M. X… et la société SAGA.
- La société SAGA conteste le rejet de sa demande visant à annuler la cession des parts en raison de l’absence d’agrément pour la société Socatrans en tant que commissionnaire en douane.
D. Moyens des parties
- La société SAGA fait valoir que la cession de parts était soumise à une condition suspensive liée à l’obtention de l’agrément.
- Elle soutient également que la lettre d’engagement de M. X… contenait une clause résolutoire.
- La publication de la cession aurait dû permettre d’exercer une action en annulation ou en résolution.
- La société SAGA argue que l’agrément était caduc et que cela justifiait sa demande.
- Elle indique également que M. X… avait accepté la mise en oeuvre de la garantie de rachat.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de la société SAGA, considérant que la cession de parts ne comportait pas de clause résolutoire.
- Elle confirme que la lettre d’engagement de M. X… était une garantie de remboursement et non une condition suspensive.
- La société SAGA était au courant des règles relatives aux agréments, ce qui affaiblit sa position.
- La Cour confirme que la décision de la cour d’appel était fondée sur des constatations factuelles et juridiques solides.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société SAGA est rejeté.
- La société SAGA est condamnée aux dépens.
- Elle doit également verser 12 000 francs à M. X… au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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