A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Septembre 2004
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-12.385
B. Parties
- Appelants :
- SOCIÉTÉ D’IMPORTATION EDGAR LECLERC (SIPLEC)
- SOCIÉTÉ DERUDDER
- Intimée :
- DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la classification tarifaire de tonnelles de jardin importées de Chine.
- Les douanes estiment que les abris devraient être classés sous une position tarifaire différente, entraînant un redressement des droits de douanes.
- La cour d’appel avait précédemment statué en faveur des douanes, et les appelants contestent cette décision.
D. Moyens des parties
- Argument des appelants :
- Les tonnelles sont conformes à la classification tarifaire 66.01.10.00, liée aux parapluies et parasols.
- La caractéristique essentielle de la position tarifaire 63.06.99.00 n’est pas remplie car les tonnelles ne sont pas en toile résistante.
- En cas de doute entre deux positions tarifaires, la dernière par ordre de numérotation doit être choisie.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des arguments des appelants :
- La cour a confirmé que la position tarifaire 63.06.99.00 s’applique à des articles textiles, indépendamment de la résistance de la toile.
- La position tarifaire 66.01.10.00 a été jugée exclue pour ces marchandises.
- La règle de numérotation n’est pas applicable puisque les positions ne sont pas toutes considérées comme applicables dans ce cas.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel.
- Les appelants sont condamnés à verser 1 800 euros au Directeur général des douanes et droits indirects et aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372456cd58014677414ad3/1
