A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Octobre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.692
B. Parties
- Requérant : Administration des Douanes
- Défendeur : Jacques X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’annulation des actes d’une procédure pénale engagée pour infraction à la législation douanière.
- La cour d’appel de Paris a annulé tous les actes de l’information et déclaré l’action publique éteinte en raison de la prescription.
D. Moyens des parties
- Les moyens de l’administration des Douanes reposent sur le fait que la chambre d’accusation a violé des articles essentiels du Code des douanes et du Code de procédure pénale.
- Argumentation basée sur l’illégalité du fondement de l’action publique, en s’appuyant sur un jugement étranger non contesté.
- Contre l’annulation des actes introduits sur la base de données potentiellement obtenues de manière frauduleuse.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la chambre d’accusation avait appliqué correctement le Code de procédure pénale.
- Elle a confirmé que l’acte introductif d’instance fiscale était nul, car basé sur des preuves obtenues par des moyens illégaux, compromettant ainsi toute la procédure ultérieure.
- Le principe selon lequel les éléments de preuve doivent être obtenus légalement a été renforcé.
F. Conclusion
- Le pourvoi de l’administration des Douanes est rejeté.
- Les actes de la procédure contre Jacques X… sont annulés, constatant l’extinction de l’action publique par prescription.
- Cette décision souligne l’importance du respect de la légalité dans la collecte des preuves en matière douanière.
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