A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Octobre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.699
B. Parties
- Appelant : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Intimés : Chaloum A…, Eliette A…, Jean-Jacques A…, Denis Norbert A…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des poursuites pour infraction à la législation douanière.
- La chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris a annulé tous les actes de la procédure, déclarant l’action publique éteinte par prescription.
D. Moyens des parties
- Violation de la procédure : L’administration des Douanes conteste la validité de l’annulation des actes, s’appuyant sur le principe de souveraineté et l’absence de force exécutoire des jugements étrangers en France.
- Obtention frauduleuse de preuves : Les moyens utilisés pour obtenir les données informatiques sont contestés, considérés comme ayant été obtenus frauduleusement.
- Nullité de l’acte introductif : Contestation que l’acte soit fondé sur des documents issus d’une procédure illégale au préjudice d’un État étranger.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens soulevés par l’administration des Douanes.
- La chambre d’accusation a agi dans le respect de ses pouvoirs et a correctement appliqué l’article 206 du Code de procédure pénale, concluant que les preuves avaient été obtenues de manière frauduleuse.
- Reconnaissance de l’importance des jugements étrangers dans l’appréciation des faits, bien qu’ils ne soient pas exécutoires.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de l’administration des Douanes.
- Confirmation de la nullité des actes de la procédure engagée contre les intimés.
- L’action publique est déclarée éteinte par la prescription.
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