Cadre légal et objectif de la décision
La décision d’exécution (UE) 2026/1936 publiée le 12 août 2026 établit les règles de certification ainsi qu’un modèle de certificat sanitaire pour l’importation dans l’Union européenne d’animaux vivants et de produits d’origine animale en provenance de Nouvelle-Zélande. Cette mesure remplace la décision 2015/1901 afin d’assurer la clarté et la cohérence réglementaires.
Elle s’appuie sur l’accord sanitaire signé entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (décision 97/132/CE) qui reconnaît l’équivalence des mesures sanitaires de ce pays avec celles de l’Union.
Principaux éléments et conditions de certification
- Les envois doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire officiel délivré avant le départ de Nouvelle-Zélande, conforme au modèle défini en annexe I de la décision.
- Lorsque l’équivalence est reconnue pour les mesures de santé animale et/ou de santé publique, le certificat sanitaire doit inclure les attestations supplémentaires prévues dans l’accord (annexe V, section 5, chapitres 28 et 29.B).
- Le certificat doit également comporter une attestation de respect des normes relatives au traitement sans cruauté des animaux conformément à l’article 12 du règlement (CE) n°1099/2009.
- Une attestation est requise concernant l’utilisation des médicaments antimicrobiens interdits, conformément au règlement délégué (UE) 2023/905 et le règlement d’exécution (UE) 2022/1255.
- Les certificats peuvent être délivrés après le départ des envois sous condition qu’ils soient disponibles au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union, et fassent référence au document d’éligibilité approprié.
- Le certificat sanitaire doit être fourni en anglais et dans la langue officielle de l’État membre d’entrée, disponible au poste de contrôle à l’arrivée, signé et revêtu d’un cachet officiel.
- Selon que l’équivalence ait été établie ou non, les modèles de certification applicables diffèrent : modèle UE spécifique pour les produits équivalents ou modèles zoosanitaires/officiels de la législation UE pour les autres cas.
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication, soit le 13 août 2026. Toutefois, une période transitoire est mise en place :
- Les certificats établis selon le nouveau modèle ou selon l'ancien modèle 2015/1901, complétés par une nouvelle attestation antimicrobienne, sont acceptés à partir du 3 septembre 2026.
- Les certificats délivrés selon l'ancien modèle 2015/1901 sans la mise à jour sont valides jusqu'au 2 mars 2027.
- À compter du 3 mars 2027, seuls les certificats délivrés selon le nouveau modèle de 2026 seront acceptés.
Liste des produits et animaux concernés
L’annexe II de la décision détaille la liste des animaux vivants et produits animaux pour lesquels l’équivalence a été reconnue, incluant notamment :
- Viandes fraîches de gibier d’élevage (ratites) ;
- Viandes fraîches de gibier sauvage autres que les abats ;
- Produits à base de viandes de gibier d’élevage (ratites).
Les certificats doivent intégrer toutes attestations applicables, notamment en cas d’apparition d’une maladie animale spécifique ou d’exigences imposées par des pays tiers en cas d’exportations ultérieures.
Conclusion
La décision (UE) 2026/1936 renforce la sécurité sanitaire et la traçabilité des importations d’animaux vivants et produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande en imposant un cadre harmonisé de certification. Les importateurs et déclarants doivent s’assurer que leurs envois soient accompagnés des certificats sanitaires conformes au nouveau modèle, en respectant les dates limites de transition.
Une vigilance particulière est nécessaire concernant l’exactitude des attestations, notamment sur le traitement des animaux et l’interdiction d’utilisation de certains antimicrobiens, ainsi que sur le respect des modalités linguistiques et formelles du certificat sanitaire.
Sources
- Décision d’exécution (UE) 2026/1936 de la Commission du 5 août 2026
- Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996
- Règlements (UE) 2017/625, (UE) 2016/429, (CE) 1099/2009, (UE) 2019/6, délégué (UE) 2023/905, exécution (UE) 2022/1255, (UE) 2020/2235, (UE) 2021/403
- Décision d’exécution (UE) 2015/1901 abrogée

