Contexte de l'affaire
La société JLG EMEA BV contestait le classement douanier de ses nacelles à ciseaux, à flèche articulée, télescopique et mobiles verticales, équipées d’un dispositif de levage et d’une plate-forme de travail. Les autorités douanières belges les avaient classées en 2023 sous la sous-position 8428 90 90 de la nomenclature combinée (NC), exonérées de droits de douane, conformément au règlement (CE) no 738/2000. La Commission européenne avait modifié ce classement via le règlement d’exécution (UE) 2022/1610, supprimant la référence à ce classement, sur la base d'un avis de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) classant ces produits en 8427 10 10. JLG EMEA a saisi la justice pour contester cette révision.
Interprétation des positions 8427 et 8428 de la nomenclature combinée
Le Tribunal a rappelé que :
- La position 8427 couvre les « chariots-gerbeurs » et autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage, incluant des engins comme les chariots mécaniques à plate-forme élévatrice pour travaux en hauteur.
- La position 8428 est résiduelle pour les « autres machines et appareils de levage », hors des positions 8425 à 8427.
Or, les engins en cause sont des machines autopropulsées, dotées d’un moteur électrique, équipées d’un dispositif de levage avec plate-forme et nacelle, conçues exclusivement pour le levage de personnes et marchandises, avec une propulsion très limitée et sans adaptation au transport routier.
Le Tribunal a conclu que, selon les règles générales d’interprétation de la NC :
- Cette fonction principale de levage, même si la capacité de propulsion est juste accessoire, justifie leur classement en position 8427.
- La fonction de transport n’est pas un critère déterminant pour exclure un tel engin de la position 8427, d’autant plus que cette position vise des engins équipés d’un dispositif de levage, sans restriction à leur fonction de transport.
Validité du règlement d’exécution (UE) 2022/1610
Le Tribunal a validé ce règlement, confirmant que :
- La Commission européenne a justifié la suppression du point 5 du règlement (CE) no 738/2000 en s’appuyant sur l’avis de classement de l’OMD (8427.10/1).
- La suppression ne modifie pas la portée des positions tarifaires établies sur la base du Système harmonisé (SH).
- La classification en position 8427 est conforme au contenu et à la finalité des notes explicatives du SH et de la NC.
Conséquences pratiques pour les opérateurs
- Les véhicules autopropulsés munis d’un dispositif de levage hydraulique et d’une plate-forme de travail, conçus principalement pour le levage de personnes et marchandises, sont à classer au tarif douanier sous la position 8427 et non sous la position 8428.
- Cette précision peut impacter la détermination des droits de douane et la conformité des déclarations en douane.
Conclusion
Le Tribunal de l'Union européenne clarifie le classement tarifaire des véhicules équipés de dispositifs de levage hydrauliques avec plate-forme, confirmant qu’ils doivent être classés en position 8427 de la nomenclature combinée, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1610. Cette position englobe les chariots de manutention munis d’un dispositif de levage, même si leur fonction de déplacement est accessoire et limitée. Les importateurs et déclarants concernés doivent donc veiller à appliquer cette classification pour leurs marchandises afin d’assurer la conformité réglementaire et éviter toute contestation ultérieure.
Sources
- Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 10 juin 2026, affaire T-321/25 JLG EMEA BV / Belgische Staat
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1610 de la Commission du 13 septembre 2022
- Règlement (CE) no 738/2000 du 7 avril 2000
